Le petit Jésus peut-il crécher en mairie ? Dans cette série de la nativité (qui est normalement un one shot non ? dans les Evangiles ?), voici l’épisode 12 de la saison 5… Franchement, le comique devient de répétition et les âneries n’ont plus leur place, même en de telles crèches (sauf sans doute en Alsace et en Moselle).
Et pourtant, et pourtant, les crèches de la nativité continuent de donner lieu à moult vaticinations juridiques. Et donc pas mal d’âneries. Aneries corrigées avec patience (et pas mal de sens du pardon des péchés, même à répétition) par le juge administratif. Mais certains péchés ne sont pas assez véniels pour pouvoir être pardonnés par le juge administratif. Celui-ci avait été assez bon pour pardonner ses crèches — pourtant fort prosélytes — à L. Wauquiez ( voir TA Lyon, 22 novembre 2018, n° 1709278 : cliquer ici ; n°1709278)… mais pas assez pour sauver de l’anéantissement les crèche de la nativité de Paray-le-Monial en dépit d’une certaine légitimité de cette commune à s’en référer au monachisme (I). Ce qui sera l’occasion de revenir sur cet état du droit où le juge administratif coupe la laïcité en deux et les cheveux en quatre (II).
I. les Décisions « Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen » en date du 7 juin 2019
Dijon, le 7 juin 2019
L’association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation des décisions du maire de la commune de Paray-le-Monial d’installer une crèche de la nativité dans le vestibule de l’accueil de l’hôtel de ville en décembre 2016 et en décembre 2017.
Les deux affaires ont été examinées au cours de l’audience publique du 28 mai 2019.
Précédemment, le juge des référés du tribunal avait suspendu l’exécution de la décision relative à l’année 2016 jusqu’à ce que le juge du fond statue. Le juge des référés, s’agissant de l’année 2017, avait rejeté la requête de l’association requérante, considérant l’absence d’urgence à statuer.
La formation collégiale qui a rendu les deux décisions, lues le 7 juin 2019, suivant les conclusions de son rapporteur public, a constaté que la crèche était installée à l’intérieur de l’hôtel de ville, siège de la collectivité publique. Elle a considéré que, tant les propos du maire rapportés par le Journal de Saône-et-Loire, que l’éditorial publié dans le journal municipal et intitulé « Une crèche de Noël à l’hôtel de ville » et affirmant notamment que Noël est « avant tout une fête chrétienne avec la naissance de Jésus, fils de Dieu » ou que « la France est chrétienne », révélaient l’intention du maire d’inscrire la crèche dans l’iconographie chrétienne et, par là, son caractère religieux.
Bref, le maire avait cumulé les critères du lieu (la mairie) avec l’interdiction du prosélytisme (qui suffit à interdire la crèche même hors mairie). Très fort. Il était logique que la laïcité autant que la moutarde soient montés au nez des magistrats.
En outre, le tribunal a retenu, s’agissant de l’année 2017, le fait que la représentation de la crèche (gravée sur une assiette ouvragée… ce devait être charmant, pas du tout kitsch) était surmontée des deux premiers vers, en langue anglaise (allons allons, il s’agissait là d’une tentative éducative, non ?), d’un des plus célèbres cantiques de la religion catholique, de telle sorte que la crèche ne pouvait, dès lors, que renvoyer à l’iconographie chrétienne et non aux seules décorations et illustrations qui accompagnent, traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.
Le tribunal, faisant une application directe de la jurisprudence issue de deux arrêts de principe, rendus par le Conseil d’Etat, à propos de la commune de Melun et du département de la Vendée en 2016, en a déduit que les deux crèches n’étaient pas conformes aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et a, pour ce motif, annulé les deux décisions du maire.
Le tribunal a également mis les frais de justice à la charge de la commune. Mais il n’a pas condamné le maire à deux AVE et à trois PATER (cela a cependant du être tentant).
Voici ces deux décisions du 7 juin 2019 du TA de Dijon (n° 1603353 et n° 1703010) :
1603353
1703010
II. Rappel du droit : la nativité ne peut crécher en mairie que si elle y a ses habitudes avec un minimum de vernis culturel (ailleurs, elle peut bien crécher où elle veut mais sans prêcher)
En raison de la pluralité de significations des crèches de Noël, qui présentent un caractère religieux mais sont aussi des éléments des décorations profanes installées pour les fêtes de fin d’année, le Conseil d’État avait jugé que leur installation temporaire à l’initiative d’une personne publique, dans un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, est :
- légale si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif,
- illégale si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse (bref, en pareil cas… in hoc signo vinces…mais le signo on va le mettre ailleurs qu’en mairie… sauf peut-être en Alsace et en Moselle)
La présence dans d’autres bâtiments publics est plus largement acceptée (qu’on pense aux maisons de retraite par exemple…) sauf prosélytisme évident (ce qui paraît être le cas à Paray-le-Monial ).
Mais est-ce opérationnel ? Comment savoir si on franchit la frontière entre le légal et l’illégal, entre la sanctification juridique et le péché ?
Bon Prince (de l’Eglise ?), les magistrats du Palais Royal nous ont donné un mode d’emploi via l’arrêt CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne (n° 395122).
Citons le résumé fait par le Conseil d’Etat lui-même afin de ne pas perdre une miette de ce subtil (mais équilibré) jésuitisme. Afin de :
« déterminer si l’installation d’une crèche de Noël présente un caractère culturel, artistique ou festif, ou si elle exprime au contraire la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse, le Conseil d’État juge qu’il convient de tenir compte du contexte dans lequel a lieu l’installation, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux et du lieu de cette installation.
Compte tenu de l’importance du lieu de l’installation, le Conseil d’État précise qu’il y a lieu de distinguer les bâtiments des autres emplacements publics :
• dans les bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, une crèche de Noël ne peut pas être installée, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ;
• dans les autres emplacements publics, compte tenu du caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année, l’installation d’une crèche de Noël est légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Faisant application de ces principes, le Conseil d’État casse les deux arrêts dont il était saisi, l’un qui avait jugé que le principe de neutralité interdisait toute installation de crèche de Noël, l’autre qui ne s’était pas prononcé sur l’ensemble des critères pertinents. Dans la première affaire, il juge que l’installation de crèche litigieuse méconnaissait le principe de neutralité. Il renvoie la seconde affaire à la cour administrative d’appel de Nantes, afin qu’elle se prononce sur l’ensemble des éléments à prendre en compte. »
Voir à ces sujets :
- Crèches de Noël, Burkini… le Conseil d’Etat joue à Ponce Pilate
- A 5 semaines de l’échéance, rappel de l’état du droit sur les crèches de Noël
- Hénin-Beaumont privée de crèche de Noël
- Le Conseil d’Etat coupe les crèches de Noël en 2 et les cheveux en 4
- Crèches : le juge, bon prince avec les rois mages… (mais plus en Vendée qu’à Lyon pour cause de différences d’ancrage dans la tradition locale)
- Béziers : la décision d’installer une crèche en mairie censurée par la CAA de Marseille
- Laurent Wauquiez peut garder sa crèche à l’hôtel de région : le TA vient d’estimer qu’il n’y a pas d’urgence à statuer en référé suspension.
Plus largement, voir sur la position complexe et devenue subtile, nuancée, du juge sur la laïcité :
- Blason, neutralité, laïcité… et historicité
- Le CE coupe la laïcité en deux dans l’affaire de la statue de Jean-Paul II de Ploërmel
- Une note sur la laïcité et les sorties scolaires
- Le cimetière peut rester sous le signe de la croix… sous condition
- In hoc signo vinces… et quod infirmum
- Le principe de laïcité ne s’oppose pas à ce qu’un ministre du culte soit président d’une université.
- Burkini : début de la saison 2, dans les prétoires (avec un arrêt rendu ce jour) et sur les plages
- Est-il constitutionnel que les ministres du culte catholique, et eux seuls, soient financés sur fonds publics en Guyane ?
- Cultes : les voies du BEA sont impénétrables à qui n’est pas une association « loi de 1905 »
- Octroi de subvention sous condition de signer une charte de laïcité : une pratique qui se répand ; une première suspension prononcée par un TA
- Quelle laïcité au lendemain de l’ordonnance du Conseil d’Etat sur le Burkini ?
- Laïcité et juge administratif : un article juridique à télécharger
- D’une pierre deux coups : le Conseil d’Etat assouplit à la fois le droit de la coopération décentralisée et la rigueur du principe de laïcité
Voir aussi :
- Laïcité et juge administratif : un article juridique à télécharger
- Octroi de subvention sous condition de signer une charte de laïcité : une pratique qui se répand ; une première suspension prononcée par un TA
- Laïcité : mouvements contraires ou clarification ?
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