Qui peut-on désigner pour siéger au sein d’un syndicat mixte ? et qui aura encore, en 2020, des indemnités de fonction ?

 

 

I. Qui peut siéger dans un syndicat mixte ?

IA. S’il s’agit d’un syndicat mixte fermé (composé uniquement de communes ou d’EPCI)

 

S’il s’agit d’un syndicat mixte fermé, la réponse se trouve à l’article L. 5711-1 du CGCT :

« […] Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 5211-7.

Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

 

MAIS attention à compter des élections municipales fixées à ce jour à 2020 :

« Pour l’élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter [i.e. ne pourra porter] uniquement sur l’un de ses membres.

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.»

 

 

I.B. S’il s’agit d’un syndicat mixte ouvert (autres membres en sus)

 

 S’il s’agit d’un syndicat mixte ouvert, la liberté est la règle, comme l’a posé le Conseil d’Etat dans l’arrêt du Conseil d’Etat, en date du 27 juillet 2005, n° 274315, mentionné aux tables du recueil Lebon :

« Considérant, d’une part, qu’il ne résulte ni des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, et régissant le syndicat mixte du pays Loire-Val-d’Aubois, ni d’aucun autre texte, que les délégués des communes d’un tel syndicat mixte doivent être choisis au sein d’un conseil municipal ; que les conditions de ce choix sont entièrement régies par les statuts du syndicat ; »

 

Mais attention en 2020 s’appliquera l’alinéa 5 de l’article L. 5721-2 du CGCT, issu de la loi NOTRe de 2015, qui disposera alors, dès les municipales de 2020, que :

« Pour l’élection des délégués des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »

 

En l’état des jurisprudences antérieures et de la liberté statutaire propre aux SMO, cette formulation législative donne lieu à quelques débats entre juristes et pourrait évoluer à la faveur des débats parlementaires sur le projet de loi engagement.

 

 

I.C. Récapitulatif

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Voir aussi :

 

 

II. Qui pourra en 2020 encore avoir un des indemnités de fonction ?

 

L’article L. 5211-12 du CGCT aura, au premier janvier 2020, une nouvelle rédaction (et ce en vertu d’une modification introduite par la loi Notre avec effet immédiat… puis décalée dans le temps par la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016, et ce dans des conditions juridiquement acrobatiques).

Sur cet historique, voir :

 

La nouveauté à retenir dans la nouvelle mouture à venir de cet article L. 5211-12 du CGCT est que les indemnités de fonctions sont aux syndicats de communes :

« dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération et d’une métropole »

Ce texte est mal rédigé. La notion de “périmètre supérieur” pourrait éventuellement en effet donner lieu à débats.

Les débats parlementaires (ceux sur la loi NOTRe) indiquent selon nous que ce qui est à retenir : il s’agit bien de savoir si le syndicat est, ou n’est pas, “englobé” dans le périmètre d’un EPCI à FP et d’un seul.

Le Ministère a cependant eu une interprétation très extensive de cette catégorie des syndicats ne pouvant donner lieu à indemnités de fonctions :

Ainsi, un syndicat dont le périmètre n’inclut pas en totalité celui d’au moins un EPCI à fiscalité propre ou un syndicat « à cheval » sur plusieurs EPCI à fiscalité propre sans recouvrir intégralement le périmètre de l’un d’entre eux est un syndicat dont le périmètre est « inférieur » à celui d’un EPCI à fiscalité propre au sens des dispositions précitées.

Source : Rép. min. à la QE n° 18182 de M. Jean-Léonce Dupont,  JO Sénat du 13/10/2016 – page 4480

Il existe donc un débat sur cette notion.

NB : l’article L. 5721-8 du CGCT, dans sa version qui entrera en vigueur au premier janvier 2020, prévoit quant à lui d’autres règles, proches mais adaptées, pour les syndicats mixtes ouverts. 

 

Ce point sera d’autant plus à suivre que des évolutions sont annoncées, sur demande notamment de l’AMF, mais sans insertion à ce jour dans le projet de loi engagement. Sur ces assouplissements, voir :

 

 

Voir aussi :

Quel avenir en 2020 pour les syndicats englobés dans le périmètre d’un EPCI à FP ? [très courte VIDEO]