Cirque juridique en droit administratif : suite et pas fin (mise à jour au 05/02/2019 avec de nouvelles décisions de Justice)

(mise à jour au 5/2/2019)

 

I. L’homme et l’animal : des rapports à redéfinir ?

 

Le phénomène est massif et il remet en question notre projection sur le monde qui nous environne mais aussi sur notre propre humanité : l’Humain n’est pas certain d’être très différent de l’animal, et donc il hésite désormais à traiter l’animal comme il le fit durant des millions d’années.

Les scientifiques, eux-mêmes, tâtonnent. Les points de frontière entre humain et animal n’ont-ils pas fortement varié en quelques décennies ? L’homme fut caractérisé :

  • par l’outil… avant que l’on ne découvre des singes et, même, des corvidés habiles à concevoir et, surtout, à conserver par devers eux des outils.
  • par le rire… avant que l’on ne découvre de véritables facéties (gratuites, sans autre bénéfice que la moquerie ou l’humour !) chez certains mammifères marins, des chimpanzés, et même, là encore, des oiseaux.
  • par le sentiment de soi, voire de sa propre mortalité, avant que l’on ne comprenne que l’homme n’a pas le monopole du privilège douteux de se savoir périssable.

Combiné avec un détachement entre l’humain urbain et les animaux qui nous éloigne des rapports ruraux et ancestraux… nulle surprise, dès lors, à voir les droits, dans tout le monde occidental du moins,  notamment anglo-saxons, s’interroger sur la catégorie juridique que constitue l’animal.

Le droit public à la française, dans ce cadre, ne peut évacuer toute interrogation, même s’il est (ô surprise…) à la traîne des mouvements de fond de la société sur ce point. Des mouvements de fond qui se révèlent importants en termes d’évolution des sensibilités et, même, des consommations alimentaires (montée en puissance des pratiques végétariennes ou végétaliennes ou, tout simplement, dites « raisonnées »).

 

II. L’homme et l’animal « à consommer » des évolutions lentes et ponctuelles en droit administratif

 

Le droit public a peu à connaître de cet aspect, celui de la consommation, des relations entre humains et animaux. Citons cependant :

Voir aussi : TA Montreuil, 2e chambre, 21 Janvier 2016, req. n° 1409869, Numéro JurisData : 2016-030099 ; Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2013, n° 361441, Publié au recueil Lebon ; Conseil constitutionnel, 21 février 2013, décision n° 2012-297 QPC ; CE, 2 mai 1973, Association cultuelle des israélites nord-africains de Paris, n° 81861, rec. p. 313 ; CE, 19 mars 2007, Mme Le Gac et autres, n° 300467 et autres, rec. p. 123.  Voir aussi le 1° du I de l’article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). 

 

III. L’homme et l’animal sauvage : un équilibre plus exigeant, avec quelques tâtonnements

 

Plus importante est la jurisprudence sur les possibilités de lutter contre des espèces animales sauvages (loup, renard… ou autres) avec des décisions qui schématiquement permettent des abattages avec un contrôle devenu assez strict sur l’équilibre nécessaire entre les mesures adoptées et le risque à obvier (solution classique en matière de pouvoir de police mais avec un contrôle plus strict de cette proportion entre outils et besoins à satisfaire). Voir :

 

Chaque trimestre apporte désormais son lot de jurisprudences en ce domaine.

Ainsi le juge a-t-il validé un arrêté de destruction d’animaux sauvages (daims) en cas de danger pour la sécurité de la circulation sur voie publique, voir :

 

 

Et l’Etat se trouve condamné pour ne pas assez protéger certaines espèces sauvages. Voir par exemple :

 

Quand, comme le loup, une espèce est à la fois protégée et peut donner lieu à destruction mesurée (par des abattages selon des plafonds annuels), le juge prend en compte ces équilibres. Voir les articles précités, correspondant à des jurisprudences parfois contradictoires :

 

L’Etat en ce domaine tente de protéger les troupeaux (voir Comment protéger les troupeaux contre les loups ? Une circulaire fait le point. ), mais il en fait bien moins que ce souhaiterait une partie du monde rural.

Sur l’équilibre alors à atteindre, sur le point de savoir s’il importe ou non (la réponse est non) si les loups en questions sont ou non échappés d’un parc, et sur le fait que non le référé mesures utiles ne sera pas le bon outil à utiliser pour les éleveurs requérants, en l’état d’une décision préfectorale déjà prise en ce domaine, voir l’ordonnance du TA Nîmes, 21 août 2018, n° 1802510 :

 

Quand l’espèce protégée est moins prédatrice, même si ce point est discuté, la protection l’emporte encore plus. Voir pour une décision de Justice condamnant l’Etat pour une insuffisante protection de l’ours :

  • Voir TA Toulouse, 6 mars 2018, n°1501887, 1502320 :

    1501887 ours

 

 

Cette proportion pouvant conduire à censurer certains modes de chasse ou d’abattage comme pour le renard (TA Strasbourg, 10 janvier 2018, ASPAS et LPO, n° 1700293 ; TA Nancy, 13 novembre 2018, n°1700584).

Toujours un souci de proportionnalité s’impose lorsque le maire doit procéder à la capture, voire à l’abattage, d’un animal possiblement dangereux (en l’espèce… une vache ). Le juge a admis les mesures de capture, mais il a très encadré les dispositions d’éventuel abattage (CAA Nantes, 04 janvier 2019, n°18NT00069) :

 

De manière assez surprenante, d’autres modes de chasse condamnés par le juge européen ont pu être validés par le juge administratif. C’est ainsi, par un surprenant arrêt du 28 décembre 2018, que le Conseil d’Etat a, par un arrêt n°419063, validé dans une grande partie de la région Sud (PACA) la chasse aux oiseaux à la glu. L’oiseau est collé à l’arbre, en attendant l’arrivée du chasseur. Le juge français, lui, ne colle guère sur ce point à la jurisprudence européenne (CJUE, 9 décembre 2004, Commission des Communautés européennes contre Royaume d’Espagne, C-79/03).

 

Inversement, pour une censure en référé d’une chasse pour d’autres oiseaux, voir TA Guadeloupe, ord., 7 septembre 2018, n°1800779 :

Puisqu’on parle de la chasse dans le cadre d’une vision globale de la faune et de la biodiversité, voir :

 

Un même équilibre est recherché, avec quelques gros bémols, par le juge s’agissant des mesures de protection à envisager au regard des projets publics. Voir :

 

Naturellement, une ministre ne peut annoncer qu’elle ne verbalisera pas des chasses d’oies sauvages au delà des dates légales… Faut pas prendre le justiciable pour un canard sauvage. Voir l’arrêt, rendu ce jour même en ce sens, par le Conseil d’Etat :

 

 

 

IV. L’homme et l’animal en captivité : une jurisprudence pour l’instant conservatrice au coeur d’un débat en pleine évolution

 

 

IV.A. Marinelands

 

Plus délicate est la question des animaux en captivité qui remettent en cause l’idée non pas de ce que l’on doit ou peut mettre dans nos assiettes, ou réguler dans la nature, mais de notre propre domination, d’une part, et des libertés ou bien-êtres à laisser à l’animal. Deux exemples cocasses et récents viennent alors à l’esprit en matière de

 

IV.B. Cirques avec animaux sauvages

 

Mais c’est surtout la question des cirques avec animaux sauvages qui fait question.

Voir à ce sujet :

 

 

IV.B.1. L’hippopotame

Le 29 août 2017, est intervenu une décision de Justice administrative en ce domaine, devenu plus controversé, du Cirque.

Le Tribunal administratif de Grenoble avait été saisi, dans le cadre d’un référé suspension, d’un recours formé par une association qui s’inquiétait du sort d’un hippopotame exhibé par un cirque.

Deux décisions du préfet étaient contestées :

  • d’une part, le refus de mettre fin à l’autorisation de présentation de l’hippopotame au public ;
  • d’autre part, le refus de transférer l’animal dans un lieu lui assurant des conditions de vie correcte.

Le juge des référés a estimé que les conditions strictement définies par la loi pour prononcer une suspension de ces décisions n’étaient pas réunies :

  • absence d’urgence pour la présentation au public de l’animal puisque cette décision n’a pas d’effet direct sur ses conditions de vie ;
  • absence de doute sérieux, au vu des pièces produites notamment des avis vétérinaires qui n’établissaient pas la réalité d’une maltraitance, quant à la légalité du refus de transfert de l’hippopotame dans un autre lieu.

Le tribunal administratif reste saisi de l’affaire au fond qui est en cours d’instruction. Mais après une telle ordonnance, rejetant le « doute sérieux » au fond en sus d’un rejet de l’urgence, une annulation au fond s’avère fort hypothétique.

Voici cette ordonnance : TA Grenoble, Ord., 29 août 2017, Association One voice,  n°1704330 :

1704330

 

 

 

IV.B.2. Maya l’éléphante

 

Puis vient le tour de Maya l’éléphante, qui finalement n’étant pas si mal traitée que cela, semble-t-il (voire bien traitée ?) ne sera pas renvoyée en une faune plus sauvage que celle des hommes :

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IV.B.3. L’affaire de Luc en Provence

 

Puis est venue l’affaire de Luc-en-Provence, dont le maire (FN) a souhaité interdire la venue de cirques avec animaux sauvages avant que de voir sa décision censurée par le TA de Toulon (28 décembre 2017, n°1701963). Des extraits de cette décision se promènent sur Internet (twitter notamment) mais à notre connaissance, seul FilDroitPublic a réussi à avoir le jugement en intégralité (à consulter sur ce site pour les abonnés).

Le TA a rejeté les arguments du maire selon lequel les animaux sauvages ne peuvent être bien traités dans un cirque itinérant, avec des espaces de vie réduits et la chaleur estivale. Le Maire a tenté de rattacher sa mesure de police aux « valeurs de respect de la nature et de l’environnement protégés par la constitution ».

La réponse du TA fut sèche, estimant que ces faits ne sont pas établis, d’une part, et que ces éléments ne relèvent pas des troubles à l’ordre public pouvant relever des pouvoirs de police municipale, ce qui selon nous ne va pas de soi d’ailleurs quoi qu’on pense du dossier.

 

Voir aussi dans le même sens, TA Montreuil, Ord., 14 mars 2018, n°1802172 :

1802172

 

 

 

IV.C. Réflexions de l’Etat sur ce sujet

 

Les réflexions et avancées de l’Etat en ce domaine sont bien résumées par la réponse Ministérielle à la question écrite du député n° 15379 de M. Guillaume Chiche (réponse au JOAN du 22/01/2019, p. 710) :
« Le Gouvernement est sensible à la prise en compte du bien être animal dans notre société et lalutte contre la maltraitance animale reste plus que jamais un sujet prioritaire. Cette question est aujourd’hui une préoccupation grandissante de l’opinion publique, qui s’exprime également sur la situation des animaux des cirques. Un certain nombre d’États membres de l’Union européenne ont déjà mis en place une interdiction totale ou partielle d’utilisation des animaux sauvages dans les cirques. L’activité des cirques détenant des animaux sauvages en France est strictement encadrée etréglementée par les prescriptions de l’arrêté ministériel du 18 mars 2011 fixant les conditions dedétention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Ce texte impose des prescriptions précises en termes de confort et d’espace de vie des espèces d’animaux qui participent à l’activité de spectacles de cirque, tout en imposant également des précautions en matière de sécurité du personnel et du public fréquentant ces établissements. Le responsable de l’entretien des animaux doit par ailleurs être titulaire d’un certificat de capacité pour la présentation au public mobile des espèces non domestiques exposées en spectacle et l’établissement doit disposer d’une autorisation préfectorale d’ouverture pour pouvoir exercer cette activité. En France, les circassiens rencontrent des difficultés face au refus croissant des maires d’autoriser l’installation de cirques sur le territoire de leur commune alors même que la plupart de leurs établissements, régulièrement contrôlés, sont en conformité avec la réglementation. Cette situation illustre la sensibilité de la détention des animaux sauvages par les cirques. Au regard de la préoccupation croissante sur la place des animaux dans les cirques, une réflexion doit être conduite avec les acteurs concernés pour examiner les évolutions envisageables. Pour appréhender au mieux ce débat sociétal, il est cependant nécessaire de bien prendre en compte tous les enjeux, bien être animal, enjeux sociaux et économiques pour les circassiens, d’écouter toutes les parties mais aussi d’instaurer un dialogue entre ces parties. À cette fin, le Gouvernement a décidé de confier à la Commission nationale des professions foraines et circassiennes le soin de travailler sur le sujet. Installée début 2018 suite aux conclusions d’une mission interministérielle, cette commission, présidée par un préfet et réunissant la profession, l’État et les élus, permet d’appréhender dans leur globalité les difficultés rencontrées par la profession circassienne. Fin octobre 2018, cette commission a décidé à l’unanimité la mise en place d’un groupe de travail dédié au bien-être des animaux dans les cirques. Ce groupe de travail examinera les évolutions envisageables en matière de bien-être des animaux et formulera dans les prochains mois des propositions de mesures concernant la place et l’utilisation des animaux sauvages dans les cirques, tout en tenant compte de la situation sociale et économique des professionnels du cirque. Dans le contexte global d’une meilleure prise en compte du bien-être animal, un encadrement plus strict, voire l’interdiction de certains spectacles de type « music-hall », ou télévisuels, impliquant des simiens ou des grands animaux dans des conditions incompatibles avec leurs besoins physiologiques, sera également étudié. Le ministère chargé de l’écologie travaille par ailleurs depuis 2016, en collaboration avec les professionnels des établissements concernés, à l’amélioration du bien-être des cétacés en captivité. Les discussions se poursuivent suite à l’annulation par le Conseil d’État, le 29 janvier 2018, de l’arrêté du 3 mai 2017 fixant les conditions d’aménagement et de fonctionnement des établissements détenant des cétacés sur le fondement d’une irrégularité de procédure. L’objectif est de définir, dans le cadre d’un nouvel arrêté, les modalités permettant d’assurer une transition du modèle existant vers des activités à la fois plus respectueuses des mammifères marins et de leurs conditions de vie, et viables économiquement pour les territoires concernés. »

 

Voici enfin trouvée la frontière entre l’homme et l’animal ! L’animal, lui, ne fait pas, de cette frontière, tout un cirque…

 

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